C-73.2, r. 4 - Règlement sur les dossiers, livres et registres, la comptabilité en fidéicommis et l’inspection des courtiers et des agences

Texte complet
33. Lorsque le paiement d’un chèque ou d’une autre lettre de change qui a été reçu à titre d’acompte ou d’arrhes est refusé par l’institution financière sur laquelle il a été tiré ou encore que la somme n’est pas reçue dans les délais prévus à la proposition de transaction, le titulaire de permis doit, sans délai, en informer par écrit les parties à la transaction.
D. 296-2010, a. 33.